Dans quelle situation parle-t-on d'hébergement de donnée de santé ?

Mise à jour le 11 février 2025

L’article L.1111-8 du code de la santé publique dispose que :

« Toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social ou médico-social pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée ou certifiée à cet effet ».