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7 questions / réponses
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L’article L.1111-8 du code de la santé publique dispose que :
« Toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social ou médico-social pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée ou certifiée à cet effet ».
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Exemple de cas d'usage : les coffres forts numériques où l'utilisateur peut stocker des données de santé à caractère personnel.
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L’hébergement exige une information claire et préalable de la personne concernée par les données de santé hébergées et une possibilité pour celle-ci de s’y opposer pour motif légitime. Il appartient à l'hébergeur de déterminer avec son client dans le contrat HDS les modalités de délivrance de cette information.
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Selon l'instruction (N°DNS/2024/54), le projet innovant peut être proposé à la direction du programme CaRE en année 1, c'est-à-dire d'ici mai 2025. Le projet retenu doit être mis en œuvre en année 2.
La région est libre d'établir son propre calendrier, mais les objectifs doivent être atteints au plus tard en mai 2026.
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Des actions de sensibilisation sont déjà proposées par les GRADeS dans les différentes régions.
Concernant l’aspect formation, celui-ci est déjà pris en compte par les organismes de formation (en lien avec l'objectif 11 du plan d'action CaRE).
Par ailleurs, les CRRC (Centres Régionaux de Ressources Cybersécurité) peuvent proposer des catalogues de formation à destination des professionnels informatiques (direction des systèmes d'information [DSI], responsable de la sécurité des systèmes d'information [RSSI], etc.).
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Si le budget n'atteint pas la totalité des 10% alloués à l'objectif O.G. 8, le reliquat peut être reporté sur les autres objectifs de l'instruction CRRC.
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Les centres de santé infirmiers sont concernés par la vague 2 du Ségur
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