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249 questions / réponses
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L’exigence ETH.03 « Le Système DOIT permettre au professionnel de santé d'évaluer la capacité du patient à consentir à l'acte de téléconsultation. ».
Ainsi, le professionnel médical doit s’assurer que le patient dispose d’une capacité de discernement lui permettant d’apprécier que le patient est en capacité de consentir à la téléconsultation. La case à cocher ne suffit pas.
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L’exigence ETH.04 « Le Système DOIT permettre au patient de confirmer son libre choix au recours à la téléconsultation. Le recueil de cette information est tracé. ».
Il est rappelé dans les éléments de preuve qu'il faut démontrer que le patient a pu exprimer que la téléconsultation à laquelle il a recours était le résultat de son choix et qu'elle ne lui avait pas été imposée par d'autres personnes ou par des éléments de contexte particuliers (RDV en présentiel plus tardif, RDV avec son professionnel de santé plus tardif, RDV avec un autre professionnel de santé que d'habitude en présentiel, c'est quelqu'un de sa famille qui a pris le RDV, etc.).
Une case à cocher, par exemple, permettrait très facilement de répondre à ce point. Concernant le libre choix de télécharger l'application, il est tout à fait possible de tomber dans les cas qui sont cités dans les éléments de preuves, à savoir qu’un tiers a pu imposer à au patient d'utiliser telle ou telle application.
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Le parcours téléphonique ne rentre pas dans le périmètre du référentiel d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique des SI de téléconsultation.
Néanmoins, si le parcours téléphonique peut se transformer en téléconsultation avec flux vidéo et audio (par exemple, envoi d’un lien de connexion à l’issu de l’échange téléphonique), alors le système d’information incluant le parcours téléphonique doit respecter le principe de territorialité suivant :
- ETHT 01 : en rappelant le principe de territorialité à l'usager en informant les messages de territorialité :
"Votre localisation vous est demandée afin de vous mettre prioritairement en relation avec un médecin proche de chez vous. Cette proximité doit permettre d’optimiser la qualité de votre prise en charge. Dans tous les cas, le médecin évaluera et facilitera le renvoi vers une consultation en présentiel si votre état de santé le nécessite. Pour en savoir plus sur les conditions de prise en charge des téléconsultations l’Assurance Maladie : https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/consultations-telemedecine/telemedecine/teleconsultation". - ETHT 02 : le patient doit pouvoir renseigner sa localisation afin que le principe de territorialité s’applique, comme énoncé dans l’ETHT.02.
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Pour les sociétés de Téléconsultation proposant des mises en relation avec un médecin sans rendez-vous, le principe de la territorialité s’applique selon les scénarios établis par le référentiel.
Pour les sociétés de Téléconsultation proposant des mises en relation avec un médecin avec rendez-vous, le principe de territorialité s’applique également selon les scénarios établis par le référentiel.
Pour le cas où la société de téléconsultation propose les 2 cas d’usage de mise en relation avec un médecin avec et sans rendez-vous, et dans le cas spécifique où le « sans rendez-vous » n’est proposé au patient qu’après lui avoir proposé des rendez-vous, alors il est possible que seuls les scénarios de prise de rendez-vous soient conformes au principe de territorialité. En effet, dans ce cas particulier, un médecin du territoire aura été proposé au patient suivant l’algorithme proposé dans l’exigence ETHT.02.
A noter que, dans tous les cas, si le patient décide de ne pas saisir sa localité (ayant comme conséquence le non applicabilité du principe de territorialité), il doit avoir été préalablement informé des conséquences sur la prise en charge de l’acte via l’affichage du message d’information (ETHT.01).
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Il est nécessaire de :
- préciser les standards d'authentification sécurisés utilisés pour l'authentification des utilisateurs (exemple : OAuth2, SAML etc.…) ;
- préciser les mécanismes mis en place pour authentifier les parties communicantes (exemple : certificats numériques x.509) ;
- préciser les noms et les versions des protocoles de communication utilisés pour la transmission des flux vidéo (webRTC, RTP etc.…) et les mécanismes de protection de ces protocoles le cas échéant ;
- préciser les mécanismes mis en place pour assurer l'intégrité des données transmises (algorithmes SHA-256, HMAC etc.…) ;
- éventuellement, fournir un schéma d'architecture montrant comment les flux vidéo sont protégés de bout en bout, pour appuyer les éléments précédents ;
- préciser les protocoles ne pouvant être chiffrés, le cas échéant.
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La CNIL propose sur son site une mappemonde sur le niveau de protection des données reconnu dans les divers pays du monde qui identifie ceux qui n’ont pas un niveau de protection adéquat et pour ceux qui ont un niveau de protection adéquat mais qui malgré tout, comme les États-Unis par exemple, ont des législations qui permettent un accès non autorisé.
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En cas de rachat d’un hébergeur ou d’un sous-traitant ultérieur (achat d’un datacenter actuellement détenu par un fonds de pension canadien par un fonds de pension US etc.) que faire ?
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La table de correspondance avec SecNumCloud fournie en annexe du référentiel est uniquement fournie à titre indicatif. Elle n’est pas à compléter.
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Tout sous-traitant ultérieur réalisant tout ou partie d’une des six activités identifiées dans l’article R1111-9 du Code de la Santé Publique doit figurer dans le tableau des garanties.
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L’Hébergeur doit renseigner la liste des réglementations extra communautaires auxquelles il est soumis (FISA, Cloud Act, etc.) dans la documentation à fournir à son client.
S’agissant de la transparence (tableau des garanties publiques) il doit indiquer s'il est soumis ou pas un risque d'accès tel qu’évoqué dans la question et citer le pays concerné.
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