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1190 questions / réponses
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Certaines activités d'hébergement ne rentrent pas dans le périmètre établit à l'article L.1111-18 du Code de la santé publique. Il s'agit de :
- des organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire dans le cadre de leur activité de prise en charge des frais de santé ; ces organismes manipulent des données de santé mais ils n’en sont pas à l’origine ;
- des organismes de recherche dans le domaine de la santé lorsque leurs bases de données ne sont pas initialement constituées à des fins de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social ;
- des associations qui proposent des activités sportives à des personnes en situation de handicap. Ces associations manipulent des données de santé mais elles n’en sont pas à l’origine.
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L’article L.1111-8 du code de la santé en public distingue trois grandes catégories de services d’hébergement de données de santé :
- l’hébergement de données de santé sur support papier dans le cadre d'un service d'archivage, qui doit être réalisé par un hébergeur agréé par l'Etat ;
- l’hébergement de données de santé sur support numérique (hors cas d’un service d’archivage électronique) qui doit être réalisé par un tiers hébergeur certifié HDS ;
- l’hébergement de données de santé sur support numérique dans le cadre d’un service d’archivage électronique, qui doit être réalisé par un tiers archiveur certifié HDS et agréé par l'Etat dans des conditions qui seront définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils des ordres des professions de santé.
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En vertu du RGPD vous devez déjà tracer l’accès aux données de santé à caractère personnel. Le fait de rajouter l’INS à ces données de santé à caractère personnel ne change rien. Il sera simplement vérifié que cette traçabilité est faite. Cette exigence sera vérifiée en s'assurant que lorsqu'un acteur accède au dossier d'un usager - doté ou non d'une INS (ouvre le dossier de cet usager) - cet accès est tracé dans la solution.
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Le « ou » doit être interprété comme un « et » dans le cadre de la conformité.
Les deux scénarios sont attendus :
- appel automatique lors de l’insertion de la carte Vitale
- appel automatique lors de l’ouverture du dossier patient
La présence de deux scénarios de preuve signifie que les deux cas doivent être implémentés et démontrés.
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Conformément au DSR, vous devez nous transmettre l’attestation d’homologation.
A défaut, il est autorisé de déposer au plus tard au jalon de la date 2 de votre couloir et à titre dérogatoire (date de dépôt du dossier complet de preuves de conformité), une copie d’écran de votre espace personnel CNDA montrant que le dossier est en cours de pré-examen
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L’utilisation d’un composant tiers déjà homologué par le CNDA ne dispense pas systématiquement de réaliser une demande dans le cadre de la mise en conformité de votre solution logicielle. Dans la majorité des cas, une démarche reste nécessaire, cela dépend du type de composant tiers et de son mode d’intégration.
Afin de clarifier les règles applicables, plusieurs situations doivent être distinguées :
Premier cas de figure : le composant principal de la solution logicielle PS utilise un composant additionnel non autonome
Un composant additionnel non autonome est appelé au CNDA "application EAI" dans le cas du DMP ou "moteur à IHM" masquée dans le cas de l'INSi.
Dans ce cas :
- Chaque application EAI ou chaque moteur à IHM masquée doit passer une homologation au CNDA.
- Chaque composant principal d'une solution logicielle qui intègre une application EAI / moteur à IHM masquée doit passer une homologation au CNDA.
A noter que l'homologation est complète mais plus rapide car les applications EAI/moteur à IHM masquée ont déjà validé une partie des tests à repasser.
Deuxième cas de figure : le composant principal de la solution logicielle PS utilise un composant additionnel autonome
Un composant additionnel autonome est une application (tierce) à part entière avec des IHM autonomes et visibles. Au CNDA, il s'agit d'une application autonome. Le composant principal d'une solution logicielle PS s'interface avec l'application autonome (tierce) via un appel contextuel. L'opérateur de la solution logicielle PS peut opérer une instance dédiée de la solution autonome (tierce) ou peut utiliser une instance mutualisée opérée par l'éditeur de la solution autonome tierce.
Dans ce cas :
- Chacune de ces applications autonomes tierces doit passer une homologation au CNDA.
- Dans le cas du composant principal de la solution logicielle PS :
- Si l'opérateur du composant principal de la solution logicielle PS opère aussi une instance dédiée de l'application autonome (tierce) alors le composant principal de la solution logicielle PS doit passer une homologation d'interfaçage avec l'application autonome (tierce) dans le cadre de la conformité DMP.
- Pour l’INSi et l’Ordonnance Numérique les éditeurs intégrant des composants tierces (moteur coté CNDA) doivent déposer une demande de conformité en mode apparent.
- Dans le cas où le logiciel intègre un composant déjà autorisé « INSi » et/ou « Ordonnance Numérique » en mode IHM apparente, l’éditeur n’a pas à constituer de dossier de preuves de tests, il peut passer directement à l’étape d’examen de conformité indiquée à l’Article 5.3 : Etape d’examen.
Dans le cas où le logiciel intègre un composant déjà autorisé « INSi » en mode IHM masquée (ou semi masquée), l’éditeur doit réaliser toute la procédure les phases de la procédure de conformité.
- Dans le cas où le logiciel intègre un composant déjà autorisé « INSi » et/ou « Ordonnance Numérique » en mode IHM apparente, l’éditeur n’a pas à constituer de dossier de preuves de tests, il peut passer directement à l’étape d’examen de conformité indiquée à l’Article 5.3 : Etape d’examen.
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Effectivement cette étape du scénario ne sera pas prise en compte dans l’étude des preuves.
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- Quel est le changement principal ?
Lors de la publication des REM RIS et DB, MDV et DCC, le Guide d'implémentation (GI) DMP 2.10 [DMP4] était publié en version release candidate (RC) (pas d'homologation CNDA).
La version du GI DMP 2.9 [DMP5] a donc été pointée dans les exigences.
La publication officielle du GI DMP 2.10 API PSC intégrant toutes ces exigences, cette référence à la 2.9 n’est plus nécessaire et devient source d’erreur pour les candidats.
- Concrètement, qu’est-ce que ça implique ?
Les exigences concernées qui mentionnent GI DMP 2.9 [DMP5] peuvent désormais être lues comme faisant référence au GI DMP 2.10 – API PSC [DMP4].
- Quand appliquer ce changement ?
Immédiatement, pour toutes les implémentations, vérifications et homologations en cours ou à venir.
- Quelles obligations pour l’éditeur ?
Se conformer à la version GI DMP 2.10 – API PSC [DMP4].
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L’exigence SC.MSS/va1.15 telle que définie historiquement dans le référentiel client de messagerie MSSanté est erronée depuis sa publication. Elle décrit un mécanisme d’accusé de réception non conforme aux normes RFC. Cette anomalie est présente dans les référentiels de la vague 1 et reprise dans certains REM de la vague 2. Sur le terrain, les éditeurs ont majoritairement implémenté les accusés de réception conformément à la norme RFC.
L’exigence SC.MSS/va1.15 évolue pour s'aligner sur le mécanisme DSN normalisé afin de garantir la bonne émission et réception des accusés de réception par les solutions MSSanté.
La nouvelle version de l'exigences est la suivante :
Le système DOIT permettre de demander un accusé de réception de type DSN lors de l'émission d'un courrier. Lors de l'envoi du message, le paramètre NOTIFY doit être positionné avec les valeurs SUCCESS,FAILURE,DELAY dans la commande SMTP "RCPT TO:"
Le mécanisme DSN est décrit dans la RFC 3461.
Exemple : RCPT TO: <adresse email> NOTIFY=SUCCESS,FAILURE,DELAY
Les nouveaux scénarios et preuves sont également mis à jour :
- Scénario - Accusé de réception par l'opérateur destinataire
- Etapes :
- Préparer un courriel.
- Choisir l'option qui permet d'avoir un accusé de réception de type DSN.
- Envoyer le message.
- Preuves :
- Preuve 1 : Produire des copies d’écran : du courriel envoyé afin de valider la preuve.
- Preuve 2 : Produire des copies d’écran : de l’accusé de réception reçu suite à l’envoi du courriel émis.
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Le critère voie/rue n’est pas inclus dans les points de contrôle du référencement pour cette exigence.
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