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6 questions / réponses
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La certification remplace l’agrément.
Elle repose sur un référentiel et une procédure de certification :
- un organisme certificateur procède à l’évaluation de la conformité au référentiel ;
- il délivre un certificat de conformité pour une durée de 3 ans.
Les dossiers de demande d’agrément déposés avant le 31 mars 2018 sont instruits selon l’ancienne procédure.
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Le terme échange désigne tout ce qui est en lien avec les services de messagerie : les données transitent vers une ou plusieurs destination(s) identifiée(s).
Le terme partage regroupe les activités de stockage des données et la gestion des accès à celle-ci : les données sont à un seul endroit et sont consultées par plusieurs acteurs non identifiés lors de la mise en partage (contrairement à l’échange avec plusieurs destinataires).
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Un identifiant calculé (INS-C), attribué au travers d’un algorithme à partir d’informations lues à partir de la carte Vitale de l’assuré, a d’abord été utilisé de façon transitoire dans l'attente de l'évolution des textes permettant l'utilisation d'un identifiant adapté.
L'évolution des textes permet aujourd’hui la mise en œuvre de l’INS (Identité Nationale de Santé). L’INS-C est donc remplacé par l'INS c'est à dire le NIR et les cinq traits d'identité qualifiés (nom de naissance, prénom(s), date de naissance, sexe, lieu de naissance).
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La doctrine du numérique en santé identifie plusieurs référentiels de données qui chacun portent une finalité distincte :
- le RPPS étendu (ou RPPS+) afin de porter l'identification de toutes les personnes physiques dans leur rôle d'acteur de santé (tout type de professionnel ou assistant du secteur) ;
- le FINESS refondu (ou FINESS+) afin de porter l'identification de toutes les personnes morales de santé (tout établissement et entité juridique du secteur) ;
- le ROR afin de décrire l'offre de santé au sein d'un établissement (spécialités, capacités) ou d'un cabinet.
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Certaines activités d'hébergement ne rentrent pas dans le périmètre établit à l'article L.1111-18 du Code de la santé publique. Il s'agit de :
- des organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire dans le cadre de leur activité de prise en charge des frais de santé ; ces organismes manipulent des données de santé mais ils n’en sont pas à l’origine ;
- des organismes de recherche dans le domaine de la santé lorsque leurs bases de données ne sont pas initialement constituées à des fins de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social ;
- des associations qui proposent des activités sportives à des personnes en situation de handicap. Ces associations manipulent des données de santé mais elles n’en sont pas à l’origine.
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Cette exclusion couvre uniquement les activités suivantes citées dans le décret : « le traitement de saisie, de mise en forme, de matérialisation ou de dématérialisation de ces données ».
Pour rappel, l’article R. 1111-8-8.-I. alinéa 4 dispose : « Toutefois, ne constitue pas une activité d'hébergement au sens de l'article L. 1111-8, le fait de se voir confier des données pour une courte période par les personnes physiques ou morales, à l'origine de la production ou du recueil de ces données, pour effectuer un traitement de saisie, de mise en forme, de matérialisation ou de dématérialisation de ces données. »
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