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30 questions / réponses
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Il résulte d’une interprétation des textes réalisée par le ministère chargé de la santé que les Groupements hospitaliers de territoire peuvent être exemptés de l’obligation de certification HDS s’ils respectent les trois conditions cumulatives décrites ci-après.
- La convention GHT doit prévoir explicitement la délégation d’activité d’hébergement à l’établissement hébergeur (cet établissement hébergeur peut être l’établissement support du GHT et/ou tout autre établissement membre du GHT en accord toutefois avec l’établissement support qui doit assurer la gestion commune du système d’information). En effet, dans une telle hypothèse, l’ensemble des établissements parties à la convention GHT peuvent être considérées comme co-responsables de traitement au sens du RGPD. Autrement dit, l’établissement hébergeur du GHT est exempté de l’obligation de certification HDS si et seulement si la convention constitutive du GHT établit la co-responsabilité et lui en confie l’hébergement.
- En outre, un accord de co-responsabilité de traitement doit être conclu entre l’ensemble des membres du GHT, conformément aux dispositions de l’article 26 du RGPD. Si les modalités pratiques de cette délégation peuvent être prévues dans le règlement intérieur du GHT, elles doivent être détaillées dans une convention de co-traitance qui répartit les rôles et responsabilités de chacun. La co-responsabilité de traitement implique qu’en cas de manquements aux dispositions du RGPD sur l’activité d’hébergement, l’ensemble des membres du GHT sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
- Enfin, des mesures doivent être prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des données hébergées ainsi que, d’une manière plus générale, le respect du RGPD. Pour rappel, un palier de sécurité dit « hébergement de données de santé » est défini dans le cadre du dispositif de certification SI. L’établissement hébergeur peut garantir ce palier de sécurité soit en recourant à un hébergeur externe de données de santé certifié HDS, soit en assurant lui-même la conformité requise.
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Cette exclusion couvre uniquement les activités suivantes citées dans le décret : « le traitement de saisie, de mise en forme, de matérialisation ou de dématérialisation de ces données ».
Pour rappel, l’article R. 1111-8-8.-I. alinéa 4 dispose : « Toutefois, ne constitue pas une activité d'hébergement au sens de l'article L. 1111-8, le fait de se voir confier des données pour une courte période par les personnes physiques ou morales, à l'origine de la production ou du recueil de ces données, pour effectuer un traitement de saisie, de mise en forme, de matérialisation ou de dématérialisation de ces données. »
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Le Référentiel National d’Identitovigilance (RNIV) et le Référentiel Identité Nationale de Santé (INS) constituent les fondements réglementaires et fonctionnels de la mise en œuvre de l’INS : ce sont eux qui définissent les règles de référence.
Le guide d’implémentation INS, quant à lui, a pour rôle de traduire ces règles en pratiques opérationnelles. Il s’appuie donc directement sur les deux référentiels et en décline les exigences.
Ainsi, en cas de divergence d’interprétation, il est essentiel de se référer au RNIV et au Référentiel INS, le guide servant d’outil d’accompagnement pour leur mise en œuvre concrète.
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Vous trouverez les jeux de test de l'INS à l'adresse ci-dessous. Pour rappel, les preuves INS à fournir lors de la candidature pour la certification de conformité au référentiel des DMN sont à réaliser grâce à ce jeu de test.
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Vous trouverez toutes les informations nécessaires à l'implémentation de l'INS sur le Portail Industriels.
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L'implémentation de l'INS est obligatoire si le DMN permet un accès aux les professionnels de santé.
Les professionnels de santé sont listés de manière exhaustive dans le code de la santé publique :
- les professions médicales : médecins, odontologistes, chirurgiens-dentistes et sage-femmes (art. L4111-1 à L4163-10) ;
- les professions de la pharmacie et de la physique médicale : pharmaciens d’officine (exerçant en ville) et hospitaliers et physiciens médicaux (art. L4211-1 à L4252-3) ;
- les professions d’auxiliaires médicaux : aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistant dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes, orthésistes, diététiciens (art. L4311-1 à L4394-4).
Les PSAD (ou PSDM) ne sont donc pas considérés comme des professionnels de santé au sens du code de la santé publique.
En revanche, les professionnels de santé travaillant au sein d'un PSDM doivent référencer l'INS.
En conclusion, si le DMN permet un accès à des professionnels de santé (en plus des accès aux PSAD ou PSDM), l'implémentation de l'INS est obligatoire. Si le DMN ne donne pas d'accès aux professionnels de santé, l'implémentation de l'INS n'est pas nécessaire.
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Si un système de télésurveillance/DMN est Référentiel d’identité et qu’il n’a pas besoin de consommer ou de diffuser l’identité au sein du même domaine d’identification, alors l’exigence INS 45 du référentiel des DMN peut être « Non Applicable ». Vous devez alors à minima fournir une déclaration sur l’honneur que le système ne reçoit pas d’échanges pour la gestion de l’INS, à la place des preuves INS 45 exigées.
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L'exigence INS 41 peut être « Non Applicable » lorsque la solution ne permet pas d’échanger des données avec une application tierce via un format informatisé. Dans le cas contraire, cette exigence est obligatoire.
En cas de non applicabilité, une déclaration sur l'honneur justifiée devra être fournie à la place de la preuve attendue.
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L'exigence INS 35 peut être « Non Applicable » lorsque la transmission de l’identité se fait uniquement dans un même domaine d’identification. Dans le cas contraire, cette exigence est obligatoire.
En cas de non applicabilité, une déclaration sur l'honneur justifiée et signée par le responsable légal de l'ENS devra être fournie à la place de la preuve attendue.
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La gestion des attributs d'identités "Identité fictive" et "Identité douteuse" n'est pas obligatoire (INS 27 et 28).
Si ces attributs d'identité ne sont pas gérés, cette exigence peut être considérée comme non-applicable.
En revanche, si le Système permet à l'utilisateur de sélectionner l'un de ces attributs, alors le Système DOIT rétrograder le statut de l’identité à "Identité provisoire".
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