Vous pouvez effectuer votre recherche en saisissant un mot-clé ou en activant les filtres proposés.
🔎N'oubliez pas de sélectionner une offre avant de pouvoir filtrer votre recherche par produit.
12 questions / réponses
12 questions / réponses
L’obligation de disposer d’un certificat de conformité mentionnée à l’article L.1111-8 du code de la santé publique s’applique à toute entité qui propose un service d’hébergement
- portant sur des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social.
- pour le compte du patient ou pour le compte des professionnels de santé, des établissements et services de santé et tout autre organisme réalisant des missions de prévention, de soins, de suivi médico-social et social à l’origine de ces données.
Ces conditions sont cumulatives et l'obligation s'applique à toute personne (physique ou morale), qu’elle relève du droit public ou du droit privé.
Tout professionnel de santé, tout établissement et service de santé et tout autre organisme réalisant des missions de prévention, de soins, de suivi médico-social et social (personnes physiques ou morales) doit apprécier au cas par cas si ces données de santé dont il entend confier l’hébergement à un tiers proviennent de son activité de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social.
En outre, tout projet de système d’information (SI) portant sur l’exploitation des données susmentionnées nécessite de s’interroger au cas par cas sur l’application de la législation relative à l’hébergement des données de santé. Il incombe donc au responsable du système d’information de veiller au respect de cette législation dès que l’une des fonctionnalités du SI concerne des données de santé répondant aux critères ci-dessus.
Par exemple, un établissement de santé exploitant un DPI est tenu de recourir à un hébergeur certifié HDS en cas d’externalisation de l’hébergement de ce DPI.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Exemple de cas d'usage : les coffres forts numériques où l'utilisateur peut stocker des données de santé à caractère personnel.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Le régime de l'hébergement des données santé prévu par le Code de la santé publique s'applique aux sous-traitants ainsi qu'a l'hébergeur après le rachat.
Par ailleurs, le tableau des garanties et les informations fournies aux clients doivent être mis à jour.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Le règlement européen sur la protection des données personnelles donne une définition depuis avril 2016. Ce sont les données relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne.
Des précisions sont apportées par la CNIL en suivant ce lien : https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Dans le cadre d’un appel d’offres pour un système d’information nécessitant un hébergement de données de santé à caractère personnel, le titulaire du marché est soumis à l’obligation de certification HDS.
Aussi :
- l'organisme qui lance l'appel d'offre doit prévoir une exigence relative à l'obligation d'être certifié HDS dans son appel d'offre ;
- le titulaire du marché doit obtenir la certification avant l’hébergement des premières données de santé personnelles « réelles ».
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
L'hébergeur d'un système d'archivage électronique de données de santé à caractère personnel doit être certifié HDS dès lors que les données de santé à caractère personnel ont été recueillies à l'occasion d'activité de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social et que cet hébergement est réalisé pour le compte de la personne concernée ou des professionnels de santé, des établissements et services de santé et tout autre organisme réalisant des missions de prévention, de soins, de suivi médico-social et social à l’origine de ces données.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
L’article L.1111-8 du code de la santé publique dispose que :
« Toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social ou médico-social pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée ou certifiée à cet effet ».
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
L'exigence IEPS.08 "SI le Système propose son propre dispositif d'authentification ET SI il autorise une identification électronique à un seul facteur succédant à une identification électronique à deux facteurs, ALORS le Système DOIT imposer un délai maximal paramétrable entre ces deux identifications électroniques et vérifier que le simple facteur utilisé fait partie du dispositif d'authentification à deux facteurs utilisé initialement." est considérée "Non Applicable" dans le cas où votre système propose exclusivement l'authentification à deux facteurs (2FA). Une déclaration sur l'honneur justifiée, datée et signée par le responsable légal de l'entreprise, devra être fournie en preuve. Cette déclaration doit préciser que le système ne permet à aucun moment l’utilisation d’un seul facteur d’authentification après une authentification à deux facteurs.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
L'expression fait référence aux cas où le système intègre un mécanisme d'authentification interne propre à la plateforme permettant aux utilisateurs professionnels de santé de s’identifier (exemple : identification par login / mot de passe). Dans ce cas, les exigences IEPS 05, IEPS 06 et IEPS 08 sont applicables.
Si l’éditeur ne gère pas lui-même l’authentification et utilise uniquement un service externe ou une fédération d’identité (exemples : Pro Santé Connect, FranceConnect…), alors le système ne met pas en œuvre son "propre dispositif d’authentification". Dans ce cas, les exigences IEPS.05, IEPS.06 et IEPS.08 sont "Non Applicables". Une déclaration sur l'honneur justifiée, datée et signée par le responsable légal de l'entreprise, devra être fournie en preuve.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
La version v15 apporte des clarifications et un point de contrôle en moins qui est la vérification antivirus lors de upload de fichier. Selon le cas il est possible :
- soit l'ENS a déjà réalisé le test d’intrusion sur la base d’une version plus ancienne du formulaire alors l'ENS peut poursuivre sur cette base ; il n'est donc pas nécessaire de relancer un audit complet sur le nouveau formulaire. Si l'ENS a une non conformité sur le point de contrôle qui a été retiré de la nouvelle version du formulaire test d'intrusion v15, ce point n'est pas considéré comme bloquant.
- soit l' ENS n'a pas encore réalisé le test d’intrusion et il faut alors obligatoirement partir sur la nouvelle version du formulaire v15.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Retrouvez les informations dans votre espace dédié
-
Professionnel et structure libérale
-
Etablissement de santé
-
Structure médico-sociale
-
Entreprise du numérique en santé
Retrouvez directement les informations qui vous sont dédiées :
Retrouvez directement les informations qui vous sont dédiées :
Retrouvez directement les informations qui vous sont dédiées :
Retrouvez directement les informations qui vous sont dédiées :
Besoin d’aller plus loin dans vos démarches ?
Centralisez vos démarches, suivez vos demandes et accédez à l’ensemble de vos services ANS depuis votre Espace Authentifié :
Vous souhaitez nous contacter ?
Notre équipe est à votre écoute pour vous assister dans vos démarches.