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7 questions / réponses
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L'exigence IEPS.08 "SI le Système propose son propre dispositif d'authentification ET SI il autorise une identification électronique à un seul facteur succédant à une identification électronique à deux facteurs, ALORS le Système DOIT imposer un délai maximal paramétrable entre ces deux identifications électroniques et vérifier que le simple facteur utilisé fait partie du dispositif d'authentification à deux facteurs utilisé initialement." est considérée "Non Applicable" dans le cas où votre système propose exclusivement l'authentification à deux facteurs (2FA). Une déclaration sur l'honneur justifiée, datée et signée par le responsable légal de l'entreprise, devra être fournie en preuve. Cette déclaration doit préciser que le système ne permet à aucun moment l’utilisation d’un seul facteur d’authentification après une authentification à deux facteurs.
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L'expression fait référence aux cas où le système intègre un mécanisme d'authentification interne propre à la plateforme permettant aux utilisateurs professionnels de santé de s’identifier (exemple : identification par login / mot de passe). Dans ce cas, les exigences IEPS 05, IEPS 06 et IEPS 08 sont applicables.
Si l’éditeur ne gère pas lui-même l’authentification et utilise uniquement un service externe ou une fédération d’identité (exemples : Pro Santé Connect, FranceConnect…), alors le système ne met pas en œuvre son "propre dispositif d’authentification". Dans ce cas, les exigences IEPS.05, IEPS.06 et IEPS.08 sont "Non Applicables". Une déclaration sur l'honneur justifiée, datée et signée par le responsable légal de l'entreprise, devra être fournie en preuve.
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La version v15 apporte des clarifications et un point de contrôle en moins qui est la vérification antivirus lors de upload de fichier. Selon le cas il est possible :
- soit l'ENS a déjà réalisé le test d’intrusion sur la base d’une version plus ancienne du formulaire alors l'ENS peut poursuivre sur cette base ; il n'est donc pas nécessaire de relancer un audit complet sur le nouveau formulaire. Si l'ENS a une non conformité sur le point de contrôle qui a été retiré de la nouvelle version du formulaire test d'intrusion v15, ce point n'est pas considéré comme bloquant.
- soit l' ENS n'a pas encore réalisé le test d’intrusion et il faut alors obligatoirement partir sur la nouvelle version du formulaire v15.
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Il est nécessaire de :
- préciser les standards d'authentification sécurisés utilisés pour l'authentification des utilisateurs (exemple : OAuth2, SAML etc.…) ;
- préciser les mécanismes mis en place pour authentifier les parties communicantes (exemple : certificats numériques x.509) ;
- préciser les noms et les versions des protocoles de communication utilisés pour la transmission des flux vidéo (webRTC, RTP etc.…) et les mécanismes de protection de ces protocoles le cas échéant ;
- préciser les mécanismes mis en place pour assurer l'intégrité des données transmises (algorithmes SHA-256, HMAC etc.…) ;
- éventuellement, fournir un schéma d'architecture montrant comment les flux vidéo sont protégés de bout en bout, pour appuyer les éléments précédents ;
- préciser les protocoles ne pouvant être chiffrés, le cas échéant.
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Ces preuves avaient été mises en place dans le cadre d'une certification pour le 31/12/2023. Elles n'ont plus lieu d'être. Pour rappel, pour être conforme aux exigences pentest, il faut :
- qu’il n’y ait plus aucune non-conformité pour les points de contrôle de gravité haute,
- qu’il y ait moins de 10 non-conformités pour les points de contrôle de gravité moyenne.
Dans ce cas, pas besoin de lettre d'engagement à effectuer les démarches correctives.
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L’article L.1111-8 du code de la santé en public distingue trois grandes catégories de services d’hébergement de données de santé :
- l’hébergement de données de santé sur support papier dans le cadre d'un service d'archivage, qui doit être réalisé par un hébergeur agréé par l'Etat ;
- l’hébergement de données de santé sur support numérique (hors cas d’un service d’archivage électronique) qui doit être réalisé par un tiers hébergeur certifié HDS ;
- l’hébergement de données de santé sur support numérique dans le cadre d’un service d’archivage électronique, qui doit être réalisé par un tiers archiveur certifié HDS et agréé par l'Etat dans des conditions qui seront définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des Conseils des Ordres des professions de santé.
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L'hébergeur d'un système d'archivage électronique de données de santé à caractère personnel doit être certifié HDS dès lors que les données de santé à caractère personnel ont été recueillies à l'occasion d'activité de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social et que cet hébergement est réalisé pour le compte de la personne concernée ou des professionnels de santé, des établissements et services de santé et tout autre organisme réalisant des missions de prévention, de soins, de suivi médico-social et social à l’origine de ces données.
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