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10 questions / réponses
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Oui : le chiffrement n'a pas d'impact sur l'obligation de certification. La nature de la donnée de santé à caractère personnel n'est pas modifiée.
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Le règlement européen sur la protection des données personnelles donne une définition depuis avril 2016. Ce sont les données relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne.
Des précisions sont apportées par la CNIL en suivant ce lien : https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante
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Le régime de l'hébergement des données santé prévu par le Code de la santé publique s'applique aux sous-traitants ainsi qu'a l'hébergeur après le rachat.
Par ailleurs, le tableau des garanties et les informations fournies aux clients doivent être mis à jour.
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Dans le cadre d’un appel d’offres pour un système d’information nécessitant un hébergement de données de santé à caractère personnel, le titulaire du marché est soumis à l’obligation de certification HDS.
Aussi :
- l'organisme qui lance l'appel d'offre doit prévoir une exigence relative à l'obligation d'être certifié HDS dans son appel d'offre ;
- le titulaire du marché doit obtenir la certification avant l’hébergement des premières données de santé personnelles « réelles ».
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Cette exclusion couvre uniquement les activités suivantes citées dans le décret : « le traitement de saisie, de mise en forme, de matérialisation ou de dématérialisation de ces données ».
Pour rappel, l’article R. 1111-8-8.-I. alinéa 4 dispose : « Toutefois, ne constitue pas une activité d'hébergement au sens de l'article L. 1111-8, le fait de se voir confier des données pour une courte période par les personnes physiques ou morales, à l'origine de la production ou du recueil de ces données, pour effectuer un traitement de saisie, de mise en forme, de matérialisation ou de dématérialisation de ces données. »
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L'hébergeur d'un système d'archivage électronique de données de santé à caractère personnel doit être certifié HDS dès lors que les données de santé à caractère personnel ont été recueillies à l'occasion d'activité de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social et que cet hébergement est réalisé pour le compte de la personne concernée ou des professionnels de santé, des établissements et services de santé et tout autre organisme réalisant des missions de prévention, de soins, de suivi médico-social et social à l’origine de ces données.
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Exemple de cas d'usage : les coffres forts numériques où l'utilisateur peut stocker des données de santé à caractère personnel.
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L’article L.1111-8 du code de la santé publique dispose que :
« Toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social ou médico-social pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée ou certifiée à cet effet ».
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Le parcours téléphonique ne rentre pas dans le périmètre du référentiel d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique des SI de téléconsultation.
Néanmoins, si le parcours téléphonique peut se transformer en téléconsultation avec flux vidéo et audio (par exemple, envoi d’un lien de connexion à l’issu de l’échange téléphonique), alors le système d’information incluant le parcours téléphonique doit respecter le principe de territorialité suivant :
- ETHT 01 : en rappelant le principe de territorialité à l'usager en informant les messages de territorialité :
"Votre localisation vous est demandée afin de vous mettre prioritairement en relation avec un médecin proche de chez vous. Cette proximité doit permettre d’optimiser la qualité de votre prise en charge. Dans tous les cas, le médecin évaluera et facilitera le renvoi vers une consultation en présentiel si votre état de santé le nécessite. Pour en savoir plus sur les conditions de prise en charge des téléconsultations l’Assurance Maladie : https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/consultations-telemedecine/telemedecine/teleconsultation". - ETHT 02 : le patient doit pouvoir renseigner sa localisation afin que le principe de territorialité s’applique, comme énoncé dans l’ETHT.02.
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Pour les sociétés de Téléconsultation proposant des mises en relation avec un médecin sans rendez-vous, le principe de la territorialité s’applique selon les scénarios établis par le référentiel.
Pour les sociétés de Téléconsultation proposant des mises en relation avec un médecin avec rendez-vous, le principe de territorialité s’applique également selon les scénarios établis par le référentiel.
Pour le cas où la société de téléconsultation propose les 2 cas d’usage de mise en relation avec un médecin avec et sans rendez-vous, et dans le cas spécifique où le « sans rendez-vous » n’est proposé au patient qu’après lui avoir proposé des rendez-vous, alors il est possible que seuls les scénarios de prise de rendez-vous soient conformes au principe de territorialité. En effet, dans ce cas particulier, un médecin du territoire aura été proposé au patient suivant l’algorithme proposé dans l’exigence ETHT.02.
A noter que, dans tous les cas, si le patient décide de ne pas saisir sa localité (ayant comme conséquence le non applicabilité du principe de territorialité), il doit avoir été préalablement informé des conséquences sur la prise en charge de l’acte via l’affichage du message d’information (ETHT.01).
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