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408 questions / réponses
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Le secteur AHI pourra bénéficier du SONS à la suite de la publication du Référentiel Minimal d'Exigence, et de l'ouverture d'un guichet de référencement pour les éditeurs de ce secteur.
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La base des ES éligibles liste pour chaque établissement éligible, le prix maximum de la prestation Ségur vague 2 applicable et le prix maximum de la prestation Ségur vague 1 + vague 2 applicable.
Dans cette base, chaque ES est identifié par son FINESS PMSI, qui correspond :
- au FINESS juridique s’il s’agit d’un établissement public ou d’un centre de dialyse (privé),
- au FINESS géographique s’il s’agit d’un établissement privé (hors centre de dialyse).
Vous retrouvez les informations en suivant ce lien.
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Les types de logiciels éligibles au référencement Ségur sont :
- DPI et PFI pour le couloir hôpital,
- RIS et DrimBox pour les activités d’imagerie,
- LGC pour les médecins, les sages-femmes, les professions paramédicales et les chirurgiens-dentistes en ville,
- SGL et LOINC pour la biologie médicale,
- LGO pour les officines,
- DUI pour les secteurs social et médico-social.
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Selon l'instruction (N°DNS/2024/54), le projet innovant peut être proposé à la direction du programme CaRE en année 1, c'est-à-dire d'ici mai 2025. Le projet retenu doit être mis en œuvre en année 2.
La région est libre d'établir son propre calendrier, mais les objectifs doivent être atteints au plus tard en mai 2026.
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Dans le cadre de la mise à niveau de nos applicatifs, nous avons dû arrêter de supporter la compatibilité avec les versions Android 7 et précédentes.
Pour continuer à bénéficier de nos services, nous vous invitons à mettre à jour votre système.
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Règlement EEDS, Chapitre 2, Article 3 : permettre un accès immédiat, gratuit, dans un format facilement lisible, consolidé et accessible des personnes physiques à leur données de santé ; mettre à disposition sous forme électronique des données de santé à caractère personnel ; veiller à ce que les données de santé électroniques à caractère personnel des patients personnes physiques soient mises à jour à l'aide d'informations relatives aux services de santé fournis.
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Règlement EEDS, Chapitre 4, Article 41 :Lorsqu’un détenteur de données est tenu de mettre à disposition des données de santé électroniques en application de l’article 33 ou d’autres dispositions du droit de l’Union ou de la législation nationale transposant le droit de l’Union, il coopère de bonne foi avec les organismes responsables de l’accès aux données de santé, le cas échéant. Le détenteur de données communique à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé une description générale de l’ensemble de données qu’il détient, conformément à l’article 55. Lorsqu’une étiquette de qualité et d’utilité des données accompagne l’ensemble de données en application de l’article 56, le détenteur de données fournit à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé des documents suffisants pour lui permettre de confirmer l’exactitude de l’étiquette. Le détenteur des données met les données de santé électroniques à la disposition de l’organisme responsable de l’accès aux données de santé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande dudit organisme responsable de l’accès aux données de santé. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé pour une période supplémentaire de deux mois. Lorsqu’un détenteur de données a reçu des ensembles de données enrichis à la suite d’un traitement fondé sur une autorisation de traitement de données, il met à disposition le nouvel ensemble de données, sauf s’il le juge inapproprié et en informe l’organisme responsable de l’accès aux données de santé. Les détenteurs de données de santé électroniques à caractère non personnel donnent accès aux données au moyen de bases de données ouvertes et fiables afin de garantir un accès illimité à tous les utilisateurs ainsi que le stockage et la conservation des données. Les bases de données publiques ouvertes et fiables disposent d’une gouvernance solide, transparente et durable et d’un modèle transparent d’accès des utilisateurs. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article pour modifier les obligations des détenteurs de données énoncées dans le présent article, afin de tenir compte de l’évolution des activités réalisées par les détenteurs de données.
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Pour l'objectif D1.O5, seule la part dédiée au sanitaire doit être déclarée. Le travail de répartition pourra être réalisé avec la DAF de l'établissement.
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Actuellement, il n’existe pas d’API pour la commande automatique de cartes à identifiant national. En régime de fonctionnement nominal, elles seront proposées pour automatiser ces processus.
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Des actions de sensibilisation sont déjà proposées par les GRADeS dans les différentes régions.
Concernant l’aspect formation, celui-ci est déjà pris en compte par les organismes de formation (en lien avec l'objectif 11 du plan d'action CaRE).
Par ailleurs, les CRRC (Centres Régionaux de Ressources Cybersécurité) peuvent proposer des catalogues de formation à destination des professionnels informatiques (direction des systèmes d'information [DSI], responsable de la sécurité des systèmes d'information [RSSI], etc.).
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