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91 questions / réponses
91 questions / réponses
Après obtention du plein exercice, l'inscription à l'ordre est obligatoire.
Le professionnel est alors enregistré dans le RPPS comme professionnel pleinement reconnu, avec conservation de son numéro RPPS.
L'employeur ou employé doit fermer l'activité PADHUE dans le Portail RPPS+.
L’inscription à l’ordre doit être réalisée par le professionnel.
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Oui. Les ordres auront accès aux données du RPPS via une extraction de l'Annuaire Santé afin d'identifier les PADHUE ayant une activité ouverte dans un établissement.
Cet accès leur permettra d'assurer un premier niveau de suivi et de contrôle, notamment pour les professionnels ayant obtenu le plein exercice.
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Non. L'acronyme « PADHUE (Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne) – Médecin / Pharmacien / Sage-Femme / Chirurgien-Dentiste » indique qu'il s'agit d'un professionnel à diplôme hors Union Européenne, en cours de procédure d'autorisation d'exercice.
Ce libellé ne doit pas être confondu avec les titulaires d'une autorisation temporaire d'exercice (ATE), qui sont des professionnels pleinement qualifiés.
L'affichage de ce libellé dans le Portail RPPS+ et dans l'Annuaire Santé est volontairement différencié pour éviter toute confusion.
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Non, pas à ce stade. L'accès au DMP est dépendant d'une matrice de droits en cours de révision avec la CNAM.
Cette question est suivie séparément et fera l'objet d'une communication dédiée le moment venu.
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Aucune disposition législative ou réglementaire du Code de la santé publique ne permet aux PADHUE en cours de procédure (AEP, EVC, PCC) de s'inscrire à un ordre (à l'exception de la procédure applicable en outre-mer).
Les PADHUE ne figurent pas dans la liste des professions que les ordres peuvent enregistrer au RPPS (cf. Arrêté RPPS du 23 septembre 2022).
L'enregistrement par les employeurs est la seule option juridiquement possible à court terme. Un modèle hybride nécessiterait des modifications législatives et réglementaires, incompatibles avec l'urgence de la situation terrain.
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Non. L'équivalence des preuves ne s'applique qu'entre solutions logicielles référencées en Vague 2.
Entre la vague 1 et la vague 2 il s'agit d'héritage du référencement, qui ne peut être utilisé que dans le même type de dispositif :
- Un DPI Va1 vers une candidature DPI Va2
- Un RIS Va1 vers une candidature RIS Va2
- Un LGC Va1 vers une candidature LGC Va2
- Un MS DUI Va1 (MS1 PA/PHDOM, MS2 PDE ou MS2 PDS) vers une candidature MS DUI Va2
- Un LGO Va1 vers une candidature LGO Va2
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Vous pouvez déposer les preuves communes pour une seule candidature. A l'obtention du référencement de celle-ci, vous complétez les 3 autres candidatures avec le NRU de la première Solution logicielle référencée.
Vous pouvez, sans attendre le premier référencement, déposer les preuves non communes. Pour vous y aider, consultez la liste des équivalence Va2 du SONS sur lequel vous candidatez.
Point d'attention 1 : les chapitres concernés par les nouveaux composants additionnels doivent aussi être redéposés.
Point d'attention 2 : si la solution racine choisie n’a pas encore obtenu son référencement, elle devra l’obtenir avant le jalon Date 2 afin de compléter les autres candidatures avant cette date (dépôt dossier complet de preuves).
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Pour bénéficier de l’équivalence des preuves, vous devrez obtenir le premier référencement. Dans le formulaire d’éligibilité de la candidature de la solution B, vous pouvez indiquer que vous comptez bénéficier de l’équivalence des preuves de la solution A en cours de référencement.
A l'obtention du référencement de la solution A, vous pourrez, dans votre candidature B, demander à rouvrir votre formulaire d’éligibilité pour indiquer le NRU de la solution A, et déposer l’attestation sur l’honneur indiquant que le composant principal de votre solution B est identique à celui de la solution A. Les preuves communes aux deux dispositifs ne vous seront pas demandées au niveau de l’espace de dépôt des preuves.
Point d'attention : le NRU de la solution A doit impérativement être complété dans la candidature B avant la Date 2 du deuxième dispositif. A défaut le dossier B sera considéré comme incomplet à cette date et sera rejeté.
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Le principe de compatibilité ascendante implique que le logiciel, dans sa version candidate au référencement Ségur et souhaitant bénéficier du principe d’équivalence des preuves avec une solution racine référencée (qui peut être soit exactement le même logiciel, soit le même logiciel sous un nom commercial différent, soit un logiciel dont le composant principal est identique à celui du logiciel candidat), doit respecter plusieurs règles :
- la version candidate doit être égale ou supérieure à la version de la solution racine ;
- la version candidate du logiciel doit maintenir la conformité aux exigences Ségur obtenue pour la version de la solution racine.
Par ailleurs, l’article 10 de la convention de référencement précise la responsabilité de l’éditeur de notifier l’Agence du Numérique en Santé si des modifications apportées au logiciel référencé sont susceptibles de le rendre non conforme aux exigences Ségur.
La compatibilité ascendante est également formalisée par la soumission d’une attestation sur l’honneur, fournie selon un modèle ANS disponible sur les pages des dispositifs de la vague 2. Dans cette attestation, l’éditeur déclare que la version candidate respecte les exigences Ségur obtenues lors du référencement de la solution racine
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Oui. L’équivalence des preuves s’applique également aux habilitations EDC PSC, sous réserve du respect de la compatibilité ascendante, de la cohérence entre LPS, Proxy e-santé et périmètre déclaré. Les preuves déjà validées ne sont pas redemandées, sauf en cas de modification du périmètre concerné.
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