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1565 questions / réponses
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Les modalités sont définies dans les référentiels d’accréditation et de certification HDS. Ces deux documents sont téléchargeables sur le site de l’ANS.
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Il n’y a pas d’obligation de recourir au même organisme de certification qui a délivré la certification ISO 27001.
Pour obtenir la certification HDS, un hébergeur peut recourir au même organisme de certification qui lui a délivré sa certification ISO 27001, si ce dernier est accrédité HDS ou à un autre organisme de certification accrédité HDS.
Pour se prévaloir d’une certification ISO 27001 déjà obtenue, la certification doit respecter les conditions d’équivalence du certificat précisées dans le référentiel d’accréditation HDS et notamment celles relatives au périmètre d’application de la certification déjà obtenue : cette dernière doit inclure le périmètre pour lequel le candidat demande une certification HDS.
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Oui. Le résultat de l'appel TD0.2 doit être conservé au moins durant la durée de la session. Mais il est recommandé de le conserver durant toute la durée d’ouverture du dossier patient (si il n'y a pas de changement attendu sur ledit dossier).
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Oui, un hébergeur de données de santé doit être certifié sur toutes les activités concernées par son offre, y compris les activités partiellement ou entièrement sous-traitées.
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L’hébergement exige une information claire et préalable de la personne concernée par les données de santé hébergées et une possibilité pour celle-ci de s’y opposer pour motif légitime. Il appartient à l'hébergeur de déterminer avec son client dans le contrat HDS les modalités de délivrance de cette information.
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L’article L.1111-8 du Code de la santé publique relatif à l’hébergement de données de santé a pour objectif d’organiser et d’encadrer la conservation et la restitution des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activité de prévention, de diagnostic, de soin ou de suivi social et médico-social, dans des conditions propres à garantir leur confidentialité et leur sécurité.
Par cet encadrement, le législateur souhaite garantir la confiance dans les tiers auxquels des structures et des professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social confient les données de santé qu’ils produisent ou recueillent, notamment en mesurant l’impact de l’activité du prestataire sur la protection des données, au travers des critères de sécurité à l’état de l’art « disponibilité, intégrité, confidentialité et auditabilité (DICA) » notamment visés par l’ANSSI et les normes ISO.
Cette confiance dans les tiers agissant pour le compte de ces acteurs sanitaires et sociaux et médico-sociaux est donnée au travers de l’obligation d’être certifiés « HDS ».
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Cette exclusion couvre uniquement les activités suivantes citées dans le décret : « le traitement de saisie, de mise en forme, de matérialisation ou de dématérialisation de ces données ».
Pour rappel, l’article R. 1111-8-8.-I. alinéa 4 dispose : « Toutefois, ne constitue pas une activité d'hébergement au sens de l'article L. 1111-8, le fait de se voir confier des données pour une courte période par les personnes physiques ou morales, à l'origine de la production ou du recueil de ces données, pour effectuer un traitement de saisie, de mise en forme, de matérialisation ou de dématérialisation de ces données. »
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L'hébergeur d'un système d'archivage électronique de données de santé à caractère personnel doit être certifié HDS dès lors que les données de santé à caractère personnel ont été recueillies à l'occasion d'activité de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social et que cet hébergement est réalisé pour le compte de la personne concernée ou des professionnels de santé, des établissements et services de santé et tout autre organisme réalisant des missions de prévention, de soins, de suivi médico-social et social à l’origine de ces données.
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Exemple de cas d'usage : les coffres forts numériques où l'utilisateur peut stocker des données de santé à caractère personnel.
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Il s'agit des activités de suivi réalisées par les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces établissements et services sont listés de façon exhaustive à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026799356/2025-01-03/
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