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1494 questions / réponses
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Que se passe-t-il également en cas de désistement après le dépôt de la candidature ou si un établissement parti n’atteint pas les objectifs ? Un GHT doit nécessairement candidater pour le compte de l'ensemble des établissements partie à son groupement. L’atteinte de chaque objectif est conditionnée par la réalisation de celui-ci par chaque entité du GHT, à l’exception des objectifs D2.O1.C et D2.O1.D, pour lesquels une souplesse est exprimée en part d’activité combinée à couvrir.
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Les entités juridiques médico-sociales ne sont pas éligibles au financement ouvert par le Domaine 2. En revanche, ces entités juridiques seront éligibles au futur appel à projet CaRE dédié au secteur médico-social.
En complément, l'établissement ou le GHT, dont un ou plusieurs établissements parties comptent des EG médico-sociales, peut intégrer ces EG dans le cadre de ses travaux pour la politique et les plans de sauvegarde prévu par le domaine, notamment s’ils s’appuient sur l’infrastructure commune de l’établissement. Cependant, ces EG médico-sociales ne sont pas prises en compte dans le calcul du financement attribué à l'établissement candidat.
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La liste des établissements éligibles au Domaine 2 ainsi que l'activité combinée retenue (mesure 2022) pour chacun est disponible dans la base établissement mise à disposition sur le site de l'ANS à cette adresse.
Comme indiqué en annexe 2 de l'arrêté, ne sont éligibles à l'AAF Domaine 2 que les établissements qui :
- disposent d'une autorisation à jour, délivrée par l'ARS de rattachement, leur permettant d'exercer en tant qu'établissement de santé ;
- ont déclaré une activité PMSI non nulle en termes de séjours hospitaliers en 2022 ;
- possèdent un identifiant FINESS juridique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1201, 1203, 1205, 2205 ;
- possèdent un identifiant FINESS géographique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 101, 355, 292, 131, 106, 109, 362, 122, 128, 129, 365, 156, 161, 366, 412, 415, 425, 430, 444, 127, 141, 146, 114, 115, 697.
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Compte tenu du grand nombre de dossiers actuellement en cours d’analyse, l’ANS ne peut pas répondre individuellement aux demandes de suivi d’état d’avancement des candidatures.
En revanche, voici les jalons clés à retenir :
- clôture du guichet de déclaration d’atteinte des objectifs : 30 juin 2025 ;
- fin de la vérification par les ARS : 30 septembre 2025 ;
- fin de l’instruction par l’ANS : 31 décembre 2025.
Si vous avez une question concernant une demande de complément formulée par un vérificateur ANS via la plateforme Convergence, vous pouvez contacter le support afin d’obtenir les précisions utiles.
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Aujourd'hui, indiquer qu'un professionnel ne travaille plus dans une structure dans le RPPS peut être fait soit, par le professionnel lui-même soit, par l'autorité d'enregistrement.
Cette autorité diffère en fonction des professions : Ordre, ARS, Service de Santé des Armées ou la structure où ils exercent.
Pour connaître l'autorité d'enregistrement en fonction des professions, vous pouvez retrouver la liste ici. A celle-ci s'ajoutent les militaires qui dépendent du Service de Santé des Armées.
Si un professionnel dépend des trois premières autorités d'enregistrement citées ci-dessus, les structures n'ont pas la main pour indiquer qu'un professionnel ne travaille plus dans la structure. La structure peut inciter le professionnel et/ou voir avec l'autorité d'enregistrement pour l'indiquer si elle le souhaite.
A noter que l'autorité d'enregistrement devra légalement se renseigner auprès du professionnel pour s'en assurer.
Nous travaillons en ce moment sur une solution (ProSanté Identité) qui va permettre de donner davantage de souplesse a minima pour les professions enregistrées par les ARS. Nous ne manquerons pas de communiquer sur ce sujet prochainement.
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L’article L.1111-8 du code de la santé en public distingue trois grandes catégories de services d’hébergement de données de santé :
- l’hébergement de données de santé sur support papier dans le cadre d'un service d'archivage, qui doit être réalisé par un hébergeur agréé par l'Etat ;
- l’hébergement de données de santé sur support numérique (hors cas d’un service d’archivage électronique) qui doit être réalisé par un tiers hébergeur certifié HDS ;
- l’hébergement de données de santé sur support numérique dans le cadre d’un service d’archivage électronique, qui doit être réalisé par un tiers archiveur certifié HDS et agréé par l'Etat dans des conditions qui seront définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des Conseils des Ordres des professions de santé.
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- Autorité de santé numérique : elle veille au respect des droits et obligations de l'ensemble des acteurs liés à l'utilisation primaire des données, elle veille au bon déploiement des solutions techniques permettant l'exercice de ces droits et obligations, elle facilite les échanges de DME à l'échelle européenne notamment en coordonnant les points de contacts nationaux et en développant MaSanté@UE, elle surveille le bon fonctionnement du système de partage des DME ou collabore avec les autorités de surveillance du marché.
- Autorité de surveillance des marchés : elle est chargée de la surveillance du marché des systèmes de DME et veille à ce que les systèmes de DME présents sur le marché ne présentent pas de risque pour la santé ou la sécurité des personnes physiques ou pour d'autres questions relatives à la protection de l'intérêt public (remarque: il peut s'agir de la même structure que l'autorité de santé numérique).
- Organisme responsable de l'accès aux données de santé : il accorde l'accès aux données de santé électroniques à des fins d'utilisation secondaire. Ses fonctions sont partagées entre un ou plusieurs organismes publics nationaux, existants ou non.
- Point de contact national : un portail organisationnel et technique permettant l’utilisation secondaire de données de santé électroniques par-delà les frontières, sous la responsabilité des États membres. Utilisateur de données : toute personne morale ou physique qui dispose d'un accès licite aux données de santé électroniques à caractère personnel ou non personnel à des fins d'utilisation secondaire.
- Détenteur de données : toute personne morale ou physique qui est une entité ou un organisme du secteur de la santé ou des soins ou qui effectue des recherches dans ces secteurs, ainsi que les institutions, organes et organismes de l’Union qui ont le droit ou l’obligation, conformément au présent règlement, au droit de l’Union applicable ou à la législation nationale le mettant en œuvre, ou, dans le cas de données à caractère non personnel, par le contrôle de la conception technique d’un produit et de services liés, la capacité de mettre à disposition certaines données, y compris de les enregistrer, de les fournir, d’en restreindre l’accès ou de les échanger.
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L’attestation ANS‑Formation atteste uniquement du suivi complet d’un parcours par l’étudiant (équivalent « feuille de présence » numérique). L'attestation de suivi de parcours peut être un élément de votre dispositif global de validation.
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Oui. ANS-Formation est un service gratuit et accessible à l'ensemble de l'écosystème du numérique en santé.
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